Exigence en matière environnementale
Loi N° 2022-033 du 05 juillet 2022 portant loi minière stipule à son :
- Article 121 que « tout titulaire d’un droit minier doit garantir la préservation de l’environnement, le respect des conditions d’hygiène, de sécurité et santé des travailleurs » ;
- Article 157 que « les opérations des recherches et d’exploitation des substances minière et de carrière ainsi que les opérations d’exploitation des haldes des terrils et des résidus d’exploitation des mines ou des carrières doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément à la règlementation environnementale en vigueur.
Les rapports d’évaluation environnementale sont adressés au Ministre chargé de l’Environnement avec ampliation au Ministre chargé des Mines ». Article 158 à son alinea1 que « Tout titulaire d’un titre d’exploitation est tenu de soumettre, avant le début de ses travaux, un plan de réhabilitation et de fermeture du site, à l’approbation conjointe du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé de l’Environnement ».
Article 159 à son alinea1 que « Tout titulaire d’un droit minier d’exploitation, à l’exclusion des titulaires d’autorisation d’exploitation artisanale doit, six (6) mois avant l’arrêt définitif de ses activités, soumettre un audit environnemental et social externe de fermeture à l’approbation du Ministre chargé des Mines, du Ministre chargé de l’Environnement et du Ministre chargé du Travail.
Article 161 à son alinea1 que « Tout titulaire d’un titre d’exploitation assujetti à l’obligation de soumettre un plan de fermeture et de réhabilitation du site doit fournir une garantie financière constituée par les provisions du fonds de fermeture et de réhabilitation dont le montant global correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus audit plan conformément aux dispositions de l’article 158 de la présente loi ».
Article 164 à son alinea1 que « tout titulaire d’un droit minier doit élaborer, avant le commencement des travaux un règlement d’hygiène de sécurité, de santé spécifique à la nature des activités envisagées ».
L’Evaluation Environnementale (EE) est régie par la Loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale (EE) au Niger. Conformément aux dispositions de l’article premier, ses outils sont :
- L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES)
- Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES)
- L’Audit Environnementale et Sociale (AES)
Le décret d’application N°2019-27/PRN /MESU/DD du 11 janvier 2019 en son titre II, Chapitre I dispose :
L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES)
Les étapes de la procédure administrative relative à l’EES sont :
- L’avis du projet ;
- Le tri préliminaire ;
- L’élaboration des Termes de Références (TdR) et cadrage ;
- La réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique proprement dite ;
- L’analyse du rapport ;
- La prise de décision ;
- La mise en œuvre ;
- Le suivi évaluation.
L’Etude d’Impact Environnementale et Sociale (EIES)
Les étapes de la procédure administrative relative à l’EIES sont :
- L’avis du projet ;
- Le tri préliminaire ;
- L’élaboration des Termes de Références (TdR) et cadrage ;
- La réalisation de l’étude ;
- L’analyse du rapport ;
- La prise de décision ;
- La mise en œuvre ;
- Le suivi-contrôle.
L’Audit Environnementale et Sociale (AES)
La réalisation d’un audit de mise en conformité environnementale comprend les étapes suivantes :
- L’élaboration des Termes de Références (TdR) ;
- Le cadrage des Termes de Références (TdR) ;
- La réalisation de l’audit ;
- L’analyse du rapport d’audit ;
- La prise de décision ;
- Le suivi et le contrôle environnemental et social.
Ces trois (3) outils conduisent à l’obtention du Certificat du Conformité Environnementale (CCE) délivré par le Ministre en Charge de l’Environnement pour notifier la conformité environnementale et sociale d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou de toute autre activité.
Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret N°2019-27/PRN /MESU/DD du 11 janvier 2019 portant modalité d’application de la Loi n°2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l’Evaluation Environnementale (EE) au Niger. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est défini comme suit :
Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ou « Plan de Gestion Environnementale » ou « Plan d’Actions Environnementales » est un document définissant les mécanisme de mise en œuvre des mesures techniques, opérationnelles, institutionnelles et de gestion, de correction et/ou d’atténuation ou de renforcement, d’une politique, d’une stratégie, d’un plan, d’un programme, d’un projet ou d’une activité lors de sa préparation de son exécution et pendant sa phase opérationnelle et de fermeture. Il comprend également les prévisions temporelles et les estimations, la surveillance et le suivi des risques et impacts environnementaux et sociaux y compris la santé et la sécurité.
A l’article 21 dudit décret, il est précisé que : « le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) issu de l’Etude d’Impact Environnemental et Social vaut un cahier des charges environnementales et sociales pour le promoteur ».
- L’exploitation minière doit être conduite selon les règles de l’art conformément à la Loi n°2022-033 du 05 juillet 2022 portant Loi minière et ses textes modificatifs subséquents, à son décret d’application et au cahier des charges ;
- Respect des dispositions de l’ordonnance n°2024-34 du 02 août 2024 relative au contenu local dans le secteur des mines et des hydrocarbures ;
- Réalisation des Missions de suivi et contrôle des sites d’exploitation minière ;
- Respect des dispositions du cahier des charges environnementales et sociales ;
- Renforcement des capacités des exploitants et les populations environnantes à travers des séances de sensibilisation ;
- Contribution au développement local.
